Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants à usage principal d’habitation proposés à la location en France métropolitaine
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et du
budget et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la
performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine,
Arrêtent :
Art. 1er
.− Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des
articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des départements
d’outre-mer, en ce qui concerne les locations de bâtiments existants à usage principal d’habitation.
Au sens du présent arrêté :
– les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l’énergie est utilisée pour réguler la température
intérieure pour une occupation humaine ;
– par « énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure », on entend la fourniture
d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité
immédiate ;
– pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en
compte les émissions de fluides frigorigènes.
CHAPITRE Ier
Diagnostic de performance énergétique pour une maison
individuelle proposée globalement à la location
Art. 2. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la mise en location globale d’une maison
individuelle comportant au plus deux logements, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler la
température intérieure.
Art. 3. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l’annexe 1 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses
équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par
les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3.a Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production
d’eau chaude sanitaire et au refroidissement :
– égales, pour les maisons individuelles achevées avant le 1er
janvier 1948, à la moyenne des consommations
réelles de la maison sur les trois dernières années précédant le diagnostic. A défaut d’informations sur la
moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années, la moyenne peut être calculée sur la
durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. Dans le cas particulier où le
diagnostic de performance énergétique est établi avant le 1er
juillet 2008 pour le compte d’un propriétaire17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 309
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possédant plus de 500 logements, les estimations de consommation peuvent être réalisées sur la base d’une
seule année de facturation ou de comptage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies
relevées sont définis en annexe 3.1.
– calculées, pour les maisons individuelles achevées à compter du 1er
janvier 1948, suivant une utilisation
standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode
conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes
et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente
en France métropolitaine.
Par « quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage », on entend les besoins en énergie liés aux
déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
3.b Les quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées
au 3.a, calculées selon les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités
d’énergies finales mentionnées en 3.a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 9 ;
3.d Un classement de la quantité totale d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le
refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.2
du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités
d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en
quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du
présent arrêté ;
4.b Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a de la maison selon une échelle
de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de
cette quantité à la surface habitable de la maison ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à
demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements,
visant à réduire les consommations d’énergie ;
7. Suivant le type d’estimation appliqué, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la
mention de la période de relevés de consommations considérée ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic, qui fixe les prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 4. − I. − Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le
modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du
présent arrêté.
II. − Nonobstant les dispositions de l’article 3, le diagnostic de performance énergétique remis avec un
contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3.d et 4.b de l’article 3 ci-dessus, et des
recommandations d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les
consommations d’énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.
CHAPITRE II
Diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’un lot de bâtiment à usage principal
d’habitation pourvu d’un mode commun de chauffage ou de production d’eau chaude et pour
lequel n’a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l’immeuble
Art. 5. − Les dispositions des articles 5 à 7 s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement
et situées dans un bâtiment à usage principal d’habitation pourvu d’un mode commun de chauffage ou de
production d’eau chaude et pour lequel n’a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à
l’immeuble.
Art. 6. − I. − Aux fins de réaliser un diagnostic de performance énergétique du lot, le propriétaire des
équipements communs de chauffage, d’eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des
copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments
suivants :
1. L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production
d’eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable
produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du
présent arrêté ;
2. Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales consommées par le dispositif
commun de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, pour l’ensemble du bâtiment ; ces
quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 309
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moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage
ou d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations
données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire appliqués
au lot.
II. − Dans le cas où le propriétaire du bâtiment est unique, celui-ci rassemble les informations mentionnées
en I pour établir le diagnostic.
III. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l’annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot,
ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux,
y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés
à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3.a) Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales nécessaires au chauffage et à
l’alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent
article. Ces quantités sont exprimées dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat.
Lorsqu’il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d’eau
chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la
quantité d’énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant
le diagnostic, ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude au bâtiment
concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d’énergie finale visée
au premier alinéa du 3.a; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en
annexe 3.1 ;
3.b Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales résultant des quantités mentionnées au 3.a,
exprimées en kilowattheures ;
3.c Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3.b calculées suivant
les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3.d Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités
d’énergies finales mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 7 ;
3.e Un classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement du
lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la
valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités
d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité
équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4.b Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a du lot selon une échelle de
référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette
quantité à la surface habitable de la partie privative du lot.
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à
demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et
des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;
7. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
IV. − En cas d’impossibilité de distinguer les quantités d’énergie consommées pour le chauffage et pour la
production d’eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des
consommations correspondantes.
Art. 7. − I. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.B
du présent arrêté.
II. − Nonobstant les dispositions de l’article 6, le diagnostic de performance énergétique remis avec un
contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3 d et 4b de l’article 6 ci-dessus, et des
recommandations d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les
consommations d’énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 309
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CHAPITRE III
Diagnostic de performance énergétique d’un lot pourvu d’un chauffage individuel, situé dans
un bâtiment à usage d’habitation et pour lequel n’a pas été réalisé un diagnostic à l’immeuble
Art. 8. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au
logement, pourvu d’un mode de chauffage individuel, non desservi par un chauffage collectif et situé dans un
bâtiment collectif à usage principal d’habitation et pour lequel il n’existe pas de diagnostic de performanceénergétique à l’immeuble.
Art. 9. − I. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, calculée suivant les dispositions
de l’annexe 1,
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de seséquipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par
les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1 du présent arrêté,
3.a Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production
d’eau chaude et au refroidissement du lot :
– calculées, pour les logements situés dans des bâtiments achevés à partir du 1er
janvier 1948, à partir d’une
utilisation standardisée, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode
conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes
et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente
en France métropolitaine ;
– égales, pour les logements situés dans des bâtiments achevés avant le 1er
janvier 1948, à la moyenne des
consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée
effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. A défaut, elles peuvent être calculées
suivant une méthode conventionnelle telle qu’indiquée au premier alinéa du 3.a du présent article. Les
facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1. Les incertitudes
de calcul sont alors mentionnées.
Par « quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage », on entend les consommations d’énergie liées aux
déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des
apports solaires.
3.b Les quantités d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d’énergies finales
mentionnées en 3.a, calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d’énergies
finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la
date indiquée en 9 ;
3.d Un classement du rapport de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3.b sur la surface
habitable du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 ;
4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des ratios
d’énergies finales mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4.b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a selon une échelle de
référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la
surface habitable du bâtiment ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à
demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot ;
7. Suivant le type d’estimation applicable, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la
mention de la période de relevés de consommations considérée ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
II. − En cas d’impossibilité de distinguer les quantités d’énergie consommées pour le chauffage et pour la
production d’eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du I sont fournies pour le total des
consommations correspondantes.
Art. 10. − I. − Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le
modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du
présent arrêté.
II. − Nonobstant les dispositions de l’article 6, le diagnostic de performance énergétique remis avec un
contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3 d et 4b de l’article 9 ci-dessus, et des
recommandations d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les
consommations d’énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 309
. .
CHAPITRE IV
Diagnostic de performance énergétique établi pour l’ensemble d’un bâtiment collectifà usage principal d’habitation
Art. 11. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments collectifs à usage principal
d’habitation, qu’ils soient pourvus d’un mode de chauffage collectif ou individuel, et pour lequel un diagnostic
de performance énergétique a été établi pour l’ensemble du bâtiment.
Art. 12. − I. − Le diagnostic de performance énergétique établi pour l’ensemble d’un bâtiment comporte
les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et sa surface habitable, calculée suivant les dispositions de l’annexe 1.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de seséquipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par
les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1 du présent arrêté.
3.a Par type d’énergie, la quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage et à l’alimentation en eau chaude
sanitaire du bien, calculée :
– pour les bâtiments achevés avant le 1er
janvier 1948, à partir des ratios annuels d’énergies finales
nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement pour l’ensemble du
bâtiment.
Ces ratios sont définis par le rapport de la moyenne des consommations réelles pour l’ensemble du bâtiment
sur les trois dernières années précédant le diagnostic sur la surface habitable de l’ensemble du bâtiment. A
défaut d’informations sur la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années, la moyenne
peut être calculée sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. Dans le cas
particulier où le diagnostic de performance énergétique est établi avant le 1er
juillet 2008 pour le compte d’un
propriétaire possédant plus de 500 logements, les estimations de consommation peuvent être réalisées sur la
base d’une seule année de facturation ou de comptage. Les facteurs de conversion en kilowattheures desénergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
– pour les bâtiments achevés à partir du 1er
janvier 1948, à partir des ratios annuels d’énergies finales
nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement pour l’ensemble du
bâtiment.
Ces ratios sont calculés pour l’ensemble du bâtiment suivant une utilisation standardisée du bâtiment,
exprimés en kilowattheures par mètre carré de surface habitable ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode
conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et
procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en
France métropolitaine.
Dans les deux cas, lorsqu’il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de
chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un
comptage particulier, la quantité d’énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois
dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau
chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité
d’énergie finale visée au premier alinéa du 3.a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies
relevées sont définis en annexe 3.1.
3.b Les ratios d’énergie primaire par type de consommation résultant des ratios d’énergies finales
mentionnés en 3.a, calculés suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté.
3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d’énergies
finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la
date indiquée en 9.
3.d Un classement du ratio d’énergie primaire mentionné en 3.b selon une échelle de référence notée de A à
G indiquée en annexe 3.3.
4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des ratios
d’énergies finales mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1.
4.b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a selon une échelle de
référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la
surface habitable du bâtiment.
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à
demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.
6. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bâtiment, visant à réduire
les consommations d’énergie.
7. Suivant le type d’estimation applicable, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la
mention de la période de relevés de consommations considérée.
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 309
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Art. 13. − Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle
6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du présent
arrêté.
CHAPITRE V
Diagnostic de performance énergétique d’un lot de bâtiment collectif à usage principal d’habitation
pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour l’ensemble du bâtiment
Art. 14. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au
logement et situées dans un bâtiment collectif à usage principal d’habitation, qu’ils soient pourvus d’un mode
de chauffage collectif ou individuel, et pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour
l’ensemble du bâtiment dans les conditions fixées par les articles 11 à 13 du présent arrêté.
Art. 15. − I. − Le diagnostic de performance énergétique du lot considéré comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, calculée suivant les dispositions
de l’annexe 1.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par
les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1 du présent arrêté.
Dans le cas où la consommation énergétique du bâtiment est assurée par des équipements communs de
chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, le descriptif comporte la description de ces équipements.
3.a Par type d’énergie, la quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage et à l’alimentation en eau chaude
sanitaire du bien, calculée à partir des ratios annuels d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la
production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement résultant du diagnostic de performance énergétiqueétabli pour l’ensemble du bâtiment :
3.b. Les ratios d’énergie primaire par type de consommation résultant des ratios d’énergies finales
mentionnés en 3.a, calculés suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté.
3.c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d’énergies
finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la
date indiquée en 9.
3.d. Un classement du ratio d’énergie primaire mentionné en 3.b selon une échelle de référence notée de A à
G indiquée en annexe 3.3.
4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des ratios
d’énergies finales mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1.
4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a selon une échelle de
référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la
surface habitable du bâtiment.
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à
demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.
6. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot.
7. Suivant le type d’estimation applicable, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la
mention de la période de relevés de consommations considérée.
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 16. − I. − Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le
modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du
présent arrêté.
II. − Nonobstant les dispositions de l’article 15, le diagnostic de performance énergétique remis avec un
contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3d et 4b de l’article 15 ci-dessus, et des
recommandations d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les
consommations d’énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 17. − Un diagnostic de performance énergétique établi pour la mise en vente ou la construction d’un
bien conformément aux dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de
l’habitation vaut diagnostic de performance énergétique pour sa mise en location.
Art. 18. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de
l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2007.17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 309
. .
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie
et des matières premières,
P.-F. CHEVET
Le ministre délégué à l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie
et des matières premières,
P.-F. CHEVET
ANNEXES
ANNEXE 1
DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
Cette annexe comporte les annexes 1.1 : « descriptif des caractéristiques du bâtiment » et 1.2 : « équipements
communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux en bâtiment
collectif », identiques aux annexes 1.1 et 1.2 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
ANNEXE 2
MODE D’OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL
Le contenu de cette annexe est identique à celui de l’annexe 2 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine.
ANNEXE 3
FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES
Cette annexe comporte les annexes 3.1 : « facteurs de conversion des énergies », 3.2 : « conversion des
énergies finales en énergie primaire » et 3.3 : « échelle des consommations d’énergie », identiques aux annexes
3.1, 3.2 et 3.3 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
ANNEXE 4
ÉTIQUETTE CLIMAT
POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Cette annexe comporte les annexes 4.1 : « facteurs de conversion des kilowattheures finaux en émissions de
gaz à effet de serre » et 4.2 : « échelles des émissions de gaz à effet de serre », identiques aux annexes 4.1 et
4.2 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine.
ANNEXE 5
BASE DE PRIX POUR L’ÉVALUATION CONVENTIONNELLE
DES FRAIS ANNUELS DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Le contenu de cette annexe est identique à celui de l’annexe 5 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine.17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 309
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ANNEXE 6
MODÈLES DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Modèle 6.A
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la
base de consommations estimées (consommation conventionnelle).
Modèle 6.B
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la
base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d’énergie, de décomptes de
charges ou de relevés de comptages).
Modèle 6.C
Pour les logements en location saisonnière.
Modèle 6.A
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la
base de consommations estimées (consommation conventionnelle) |