Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l’affichage du diagnostic de performance énergétique
dans les bâtiments publics en France métropolitaine
NOR : DEVU0771404A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et la ministre du
logement et de la ville,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la
performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-4, R. 134-4-1
et R. 134-5 ;
Vu le décret no
2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage
du diagnostic de performance énergétique ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,
Arrêtent :
Art. 1er
.− I. – Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions de
l’article R. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des départements d’outre-mer, en
ce qui concerne les bâtiments d’une surface hors œuvre nette de plus de 1 000 m2
ou les parties de bâtiment
d’une surface utile de plus de 1 000 m2
, occupés par les services d’une collectivité publique ou d’un établissement public, et accueillant un établissement recevant du public de la 1re à la 4e
catégorie au sens de
l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation.
II. – Outre les exclusions prévues par l’article R. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, les
dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments :
– qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de
température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
– ou destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement habituel.
III. – Au sens du présent arrêté :
– les bâtiments ou parties de bâtiments considérés sont ceux pour lesquels de l’énergie est utilisée pour
réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;
– par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture
d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité
immédiate ;
– pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en
compte les émissions de fluides frigorigènes.
Art. 2. − L’occupant du bâtiment affiche dans le hall de l’établissement recevant du public, ou à défaut près
du point d’entrée ou d’accueil de cet établissement, une version lisible et en couleur du diagnostic de
performance énergétique, au format minimal A3, et comportant a minima les éléments figurant dans les
modèles d’affichage par catégorie de bâtiment indiqués à l’annexe 6 du présent arrêté.
Art. 3. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et sa surface hors œuvre nette, ou de la partie de bâtiment et sa surface utile ;
2. L’indication des énergies utilisées ainsi qu’un descriptif des principales caractéristiques thermiques et
géométriques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce
descriptif est établi selon l’annexe 1 du présent arrêté ;
3. a) Par usage, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales nécessaires à l’éclairage, à la
bureautique, au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, au refroidissement, aux ascenseurs et aux
autres usages.
Cette moyenne est déterminée sur la base des relevés de consommation du bâtiment des trois dernières
années précédant le diagnostic ou sur les trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective
des relevés de consommation à disposition, ramenée à une année complète.
Dans le cas où la segmentation par usage des quantités d’énergies finales n’est pas disponible, les moyennes
sont indiquées par type d’énergie.
Dans le cas où l’établissement soumis au présent arrêté n’occupe qu’une partie du bâtiment et que les
consommations de l’établissement ne font pas l’objet d’un comptage spécifique, les consommations sont
calculées au prorata de la surface utile occupée par cet établissement.
Les informations données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité qui a présidé à leur achat, à
convertir en unité énergétique.
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d’énergie liées aux
déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des
apports solaires ;
b) Par usage, ou par énergie si la segmentation par usage n’est pas disponible, les quantités annuelles
d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 a exprimées en kilowattheures ;
c) Les montants annuels en euros des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergie finales
mentionnées en 3 a, additionnés des frais d’abonnement, ou une évaluation de ces montants calculée suivant les
dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
d) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence
propre à chaque type de bâtiment indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité
à la SHON du bâtiment ou à la surface utile de la partie de bâtiment ;
4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités
d’énergies finales mentionnées en 3 a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de
référence propre à chaque type de bâtiment indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette
quantité à la SHON du bâtiment ou à la surface utile de la partie de bâtiment ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à
demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Des recommandations, spécifiques au bâtiment ou à la partie de bâtiment, d’amélioration de la gestion des équipements énergétiques, et de travaux visant à réduire les consommations d’énergie ;
7. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 4. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon un modèle dépendant du type d’usage
du bâtiment, comme suit :
– pour les bâtiments à usage principal de bureau, d’administration ou d’enseignement, le diagnostic est établi
selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté ;
– pour les bâtiments dont l’usage principal conduit à une occupation continue, le diagnostic est établi selon
le modèle indiqué en annexe 6.2 du présent arrêté ;
– dans les autres cas, le diagnostic est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.
Art. 5. − Un diagnostic de performance énergétique établi dans le cadre de l’arrêté du 21 septembre 2007
relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine vaut
diagnostic de performance énergétique établi pour l’affichage dans les bâtiments publics pour les trois
premières années d’exploitation du bâtiment.
Art. 6. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de
l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2007.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE
Le directeur général de l’énergie
et des matières premières,
P.-F. CHEVET |